C.G.V.

Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.

Conditions Générales de Vente

Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3   à   R.211-11  du  Code   du   tourisme,   dont  le   texte   est  ci-dessous  reproduit,  ne  sont  pas applicables pour les opérations de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.

La   brochure,  le   devis,   la   proposition,   le   programme   de   l’organisateur  constituent  l’information préalable   visée par l’article  R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors,   à défaut de  dispositions contraires figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions particulières et prix du   voyage   tels   qu’indiqués   dans  la   brochure,   le   devis,   la   proposition   de   l’organisateur,   seront contractuels dès la signature du bulletin d’inscription.

En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa   signature   par   l’acheteur,   l’information   préalable,   visée   par   l’article  R.211-5   du   Code   du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.

En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.

Cardetour a souscrit auprès de la compagnie Generali un contrat d’assurance garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle sous le numéro AH063848-8110 OV.

Extrait du Code du Tourisme.

Article R.211-3 :
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1 :
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 :
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;
3° Les prestations de restauration proposées;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-5 :
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit,  dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6 :
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;

5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 13° de l’article R. 211-4;
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 :
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 :
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.

Article R.211-9 :
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 :
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 :
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

Conditions Particulières de Vente

L'inscription à l'un de nos voyages implique l'acceptation complète de nos conditions particulières de vente.

1 - INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS

Toute réservation sur www.cardetour.fr entraînera l'envoi par email d'une confrmation de réservation et d'un e-billet, dès lors que le dossier de voyage aura été intégralement réglé.

Le client peut choisir de payer en plusieurs fois son voyage à condition que le montant total dépasse les 100€ et que la date de départ soit au moins supérieure de 45 jours à la date de réservation initiale.

Dans ce cas, il devra régler un acompte de 30% dès la réservation pour garantir son voyage et devra solder son dossier au plus tard 30 jours avant le départ. Entre ces 2 échéances, le client est libre de faire des versements intermédiaires à tout moment, en se connectant à son compte client.

2 - PRIX

Nos prix sont nets à payer à l'organisateur et s'entendent en euros. Ils sont calculés sur la base des prix des carburants, taux de change, taxes légales et réglementaires, et en fonction des conditions économiques en vigueur dans le pays, au jour de la réservation par le client.

3 - REVISION DES PRIX

Les prix des voyages sont fermes et définitifs. Toutefois, en cas de modification imprévisible du coût des transports ou des cours des changes de monnaies étrangères dans lesquelles les prestations sont achetées, intervenant entre le moment où les prix ont été calculés et le mois précédent le départ, entraînant ensemble ou séparément une augmentation du coût du voyage de plus de 3%, nous pourrions apporter une modification de prix, dans les conditions ci-après. Le prix modifié devra être calculé selon la même méthode que le prix initial. Le client sera obligatoirement tenu informé de cette hausse au moins 30 jours avant la date de départ, soit lors de son passage à l’agence de voyages soit par courrier adressé à son adresse d’inscription.

Passé ce délai de 30 jours, aucune modification ne pourra plus être apportée au prix.

Le client dispose de 7 jours pour faire connaître à l’agence son choix.

Le client pourra soit accepter la modification du prix et régler dans ce cas le supplément, soit annuler sa participation au voyage. Dans ce dernier cas, les sommes versées lui seront intégralement remboursées, sans aucune pénalité. 

4 - DEPARTS

Les départs sont assurés avec un minimum de 20 participants. Tout voyage ne réunissant pas cet effectif sera annulé par nos soins, au plus tard 14 jours avant le départ d’une journée ou d’un voyage de 2 jours, et au plus tard 30 jours avant le départ d’un séjour de 3 jours ou plus. Les clients concernés seront intégralement remboursés par le voyagiste, sans aucun frais applicable.

5 - DEPARTS SUPPLEMENTAIRES

Pour faire face à des demandes très nombreuses sur certaines destinations, des départs supplémentaires pourront être mis en place en cours de saison. Pour le confort des voyageurs, Cardetour pourra prévoir un hébergement différent pour ces dates supplémentaires de celui prévu initialement, mais systématiquement de qualité équivalente.

6 - CHAMBRES

Lors de la réservation, il sera tenu compte des demandes de types de chambres que les voyageurs désirent occuper : chambre à un grand lit ou chambre à deux lits individuels. Nous ferons le maximum pour donner entière satisfaction, sous réserve que l'hébergeur puisse répondre à notre demande.

Il est de plus en plus difficile d'obtenir des chambres individuelles. Nous recommandons à nos clients d'en limiter la demande.

La chambre triple est généralement une chambre double dans laquelle est installé un lit d'appoint. Elle est principalement destinée à une occupation par 2 adultes et 1 enfant.

7 - REDUCTION ENFANT

Pour tous les voyages avec nuitée, la réduction enfant ne s'applique que lorsque l'enfant partage une chambre triple avec 2 adultes, sauf mention contraire.

8 - FORMALITES AUX FRONTIERES

A l'intérieur de l'Union Européenne et pour ses ressortissants, la carte nationale d'identité (CNI) de moins de 10 ans ou le passeport en cours de validité suffit aux personnes majeures.

Il appartient au client de respecter scrupuleusement ces formalités et d'en supporter les frais. L'organisateur ne pourra être tenu pour responsable de l'inobservation par le client des formalités administratives et douanières, notamment dans le cas où le client se verrait refuser le passage en frontière ou infliger le paiement d'une amende.

Carte d'identité prolongée : il est conseillé aux ressortissants français de se munir d'un passeport français en cours de validité. Si le client souhaite voyager avec une CNI portant une date de fin de validité dépassée, il convient de s'assurer que les autorités du pays étranger visité aient marqué leur accord pour reconnaître les CNI françaises portant une date de validité en apparence périmée pour rentrer sur leur territoire. La liste des pays qui acceptent une CNI prolongée est à consulter sur le portail des "Conseils aux Voyageurs" sur le site www.diplomatie.gouv.fr. Vous pouvez télécharger les fiches d'information sur l'allongement de la durée de validité de la CNI traduites pour chaque pays acceptant la carte nationale d'identité comme document de voyage sur le site du ministère de l'intérieur www.interieur.gouv.fr. Ces informations pouvant évoluer à tout moment, il est conseillé de se renseigner avant toute réservation et de consulter régulièrement les sites cités précédemment.

A noter que les enfants mineurs non accompagnés de leurs parents, ou ne portant pas le même nom de famille, doivent disposer d'une autorisation signée des titulaires de l'autorité parentale (à défaut d'autorisation de sortie du territoire) et de leur carte d'identité en cours de validité (sauf s'ils possèdent un passeport à leur propre nom). Concernant l'autorisation de sortie du territoire, l'Assemblée Nationale a voté son rétablissement le 8 octobre 2015 afin de tenter de limiter les départs vers des zones de conflits comme la Syrie lors d'un éventuel contrôle aux frontières.

9 - MODIFICATION DE PROGRAMME

Dans l'intérêt des voyageurs et, ou pour des motifs indépendants de la volonté de l'organisateur, les horaires et itinéraires mentionnés dans les programmes peuvent être modifiés et ce sans avis préalable. Si, au cours du voyage, pour une raison quelconque, nous ou notre représentant sur place décidions de supprimer tout ou partie des engagements prévus, le voyageur ne pourra prétendre qu'au remboursement des sommes correspondantes aux prestations annulées et compris dans le prix du voyage.

10 - FRAIS D'ANNULATION

Si vous êtes amenés à annuler votre voyage, les frais suivants vous seront retenus (sauf en cas de souscription de l’assurance annulation optionnelle – voir article 11) :

Voyages d’1 ou 2 jours

Entre 30 et 16 jours avant le départ, il sera retenu 30% du voyage

Entre 15 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du voyage

Moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 100% du voyage

Voyage de 3 jours et plus

Plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 40€ par personne

Entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25% du voyage

Entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50% du voyage

Entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75% du voyage

Moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 100% du voyage

Le prix du voyage ne pourra en aucun cas être remboursé si le participant ne se présente pas aux heure et lieu mentionnés sur sa convocation, reçu par SMS et par mail. ou encore si par suite de non présentation des documents officiels de voyage en cours de validité aux autorités compétentes il se trouve dans l'impossibilité de voyager.

Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du voyageur, quelq'en soit la raison, ne pourra donner lieu à aucun remboursement.

11 - GARANTIE ANNULATION OPTIONNELLE

Nous vous proposons, pour tous nos voyages, de profiter d'une garantie annulation au prix de 5€ par jour et par personne (tarif à compter du 01/01/24).

Cette garantie doit obligatoirement être souscrite lors de la réservation et vous permet d’être remboursée du montant de votre voyage dans les cas suivants :

- En cas d’accident corporel grave, maladie grave ou décès de vous-même, d’un membre de la famille ou de la personne qui vous accompagne au cours de ce voyage,

- En cas de dommages matériels importants, survenant à votre domicile ou à vos locaux professionnels,

- Si vous ou votre conjoint devez être licencié pour motif économique,

- En cas de complication nette et imprévisible de votre état de grossesse,

- En cas de grossesse non connue au moment de l’inscription

Une franchise fixe par personne sera retenue sur chaque remboursement : 5€ pour une excursion d’une journée, 9€ pour un voyage de 2 jours et 25€ pour un séjour de 3 jours et plus.

Le montant de la souscription à la garantie annulation n’est pas remboursable à compter de J-30 du départ.

12 - ASSURANCE ASSISTANCE RAPATRIEMENT

L’organisateur a souscrit une assurance assistance rapatriement auprès d’ASSUREVER, sous le numéro 20 001, valable sur tous nos voyages. En cas de souci médical durant un voyage, veuillez contacter Mutuaide Assistance au +33 1 55 98 88 12 et communiquer le numéro de contrat. Les garanties exactes sont disponibles sur simple demande auprès de votre agence.

13 - BAGAGES

Les bagages sont l'objet de tous nos soins. Ils sont sous notre responsabilité pendant les voyages terrestres et sous la responsabilité de l'hôtelier lorsqu'ils sont dans les chambres. Cependant, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, détérioration ou vol, pour les bagages, vêtements, appareils photos, caméras, souvenirs, ... laissés dans l'habitacle de l'autocar et dans les soutes en cours de voyage;

14- REPRISE DU GROUPE AVANT RETOUR

L'horaire et le lieu précis de rendez-vous pour la reprise seront communiqués par l'accompagnateur/trice au cours du voyage. Il est indispensable que chaque voyageur respecte scrupuleusement cet horaire. L'autocar pourra attendre jusqu'à 30 minutes maximum au delà de l'horaire avant de définitivement quitter le lieu sans les absents. Dans ce cas, ces derniers seront contraints de rentrer à leur domicile par leurs propres moyens et à leurs propres frais, sans que Cardetour ne puisse être tenu responsable.

15 - RECLAMATIONS

Les réclamations qui surviennent durant l'éxécution du contrat doivent être introduites au plus vite sur place, de manière appropriée et pouvant servir de preuve auprès du prestataire de service concerné, afin qu'une solution puisse être trouvée le plus vite possible.

Les réclamations qu'il est impossible d'introduire sur place ou qui n'ont pas été résolues sur place de façon suffisante, doivent nous être adressées dans les 15 jours suivant la fin du séjour par courrier recommandé adressé à notre agence. Ce courrier devra préciser les références du contrat.

Après avoir saisi nos services et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 60 jours, le client peut saisir le Médiateur du Tourisme et du Voyage dont les coordonnées et les modalités de saisine sont disponibles sur www.mtv.travel

NUMERO D'IMMATRICULATION : IM059 110 020